Dispositionsgénérales
Selon les dispositions de l’article 51 (1), partie vi, de laloisur lesnormesdutravail, un employeur ne peut pas retenir une partie du salaire ou toute autre somme due à un employé, sauf selon les modalités énoncées à cet article.
L’article51(1)interdit à un employeur de retenir une partie du salaire d’un employé, sauf dans certains cas précis. La retenue d’une somme convenue par une entente écrite préalable avec l’employeur constitue un de ces cas précis. La somme retenue doit être déterminée à l’avance et faire l’objet d’une entente écrite. De plus, toute déduction doit être réellement consentie et doit nécessairement provenir du revenu de l’employé en question.
Qu’est-ce qui peut être déduit du salaire d’un employé?
Les retenues exigées par les lois fédérales ou provinciales, comme l’impôt et les cotisations à l’assurance-emploi;
Les retenues autorisées à la suite d’une ordonnance d’un tribunal (le paiement d’une pension alimentaire, par exemple), ou découlant d’une convention collective (comme les cotisations syndicales);
Le trop-payé sur le salaire;
Des sommes spécifiques, autorisées par écrit par l’employé.
Autorisationgénérale
Une autorisation générale peut être en vigueur dans un contrat de travail. Cette autorisation peut faire mention d’une somme déterminée et peut conférer la responsabilité d’une retenue à l’employé. Tout de même, toute retenue sur le salaire exige une autorisation spécifique.
En résumé
L’employeur ne peut retenir une partie du salaire de l’employé sans une entente écrite préablement conclue avec celui-ci. Cela permet à l’employé de mieux comprendre cette entente et l’effet d’une éventuelle retenue sur son salaire.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS:
BUREAU DE LA CONFORMITÉ DES NORMES DU TRAVAIL
PO BOX 1000, STATION 590
IQALUIT, NUNAVUT
X0A 0H0
TEL: 1-867-975-6322 SANS FRAIS: 1-877-806-8402 FAX: 1-867-975-6367